La réduction des points est automatique et devient effective :
par le paiement par l’automobiliste de l’amende forfaitaire ;
Il s’agit du cas où l’auteur de l’infraction ne souhaitant pas contester sa réalité procède au paiement du montant de l’amende soit par chèque à l’ordre du Trésor public, soit en recourant au timbre-amende, dans le délai qui lui est indiqué sur la carte-lettre. En acquittant le montant de l’amende, le conducteur reconnaît implicitement les faits et se prive de toute possibilité de contestation juridictionnelle ultérieure.
par l’émission par l’administration du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
Il s’agit de l’hypothèse où l’auteur de l’infraction ne l’a pas contestée dans les délais prévus et n’a pas payé l’amende forfaitaire. A l’expiration des délais de contestation, l’administration délivre à son encontre un titre exécutoire l’obligeant à régler la somme majorée due. L’émission de ce titre exécutoire vaut reconnaissance des faits et perte des points.
du fait de l’exécution par l’automobiliste de la composition pénale ;
La composition pénale est une procédure par laquelle le Procureur de la République, avant de mettre en mouvement l’action publique, peut proposer à l’auteur d’une infraction punie à titre principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans des mesures alternatives comme :
- « une amende,
- « l’immobilisation du véhicule pendant une durée maximale de 6 mois,
- « la remise du permis de conduire pour une durée maximale de 6 mois,
- « l’obligation de suivre un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants,
- « l’obligation de se soumettre à une thérapie en cas de consommation habituelle et excessive d’alcool (art. 41-2 du Code de procédure pénale).
La proposition du Procureur peut être refusée par l’auteur de l’infraction. S’il l’accepte, elle devra toutefois être préalablement homologuée par le juge du tribunal compétent. L’homologation entraîne le retrait des points.
du fait d’une condamnation devenue définitive.
La condamnation est dite définitive lorsque l’ensemble des voies de recours ouvertes à son encontre ont été exercées.
Il en va de même lorsque l’auteur accepte la peine que lui propose le Procureur dans le cadre de la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (art. 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale). Cette procédure ne peut être utilisée que lorsque l’infraction est punie d’une peine d’amende ou d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans.