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Easy droit Codes & Lois Code de la route. Section 2 : Apprentissage de la conduite.
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Code de la route
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  • Partie réglementaire
    • Livre II : Le conducteur.
      • Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité
        routière.
        • Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité
          routière
          • Section 2 : Apprentissage de la conduite.


Article R211-3 [En savoir plus sur cet article]
Modifié par Décret n°2006-1712 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006.

Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention du permis de conduire, sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans.

Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.

Il peut également procéder à ce retrait en cas de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur. Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et être titulaire soit de l'autorisation d'enseigner la conduite de véhicules à moteur soit du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, sous réserve, dans ce dernier cas, que le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 soit expiré.

Le fait pour tout élève conducteur de refuser de restituer son livret d'apprentissage malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant le retrait de ce document est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


Article R211-4 [En savoir plus sur cet article]

Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, la durée minimale de la formation est identique à celle prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.



Article R211-5 [En savoir plus sur cet article]
Modifié par Décret n°2006-1712 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 29 décembre 2006.

I. - L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Cet apprentissage ne peut être effectué après annulation ou invalidation du permis de conduire de cette catégorie.

II. - Il comprend deux périodes :

1° Une période de formation initiale dans une association ou un établissement agréé au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 ;

2° Une période de conduite accompagnée, au cours de laquelle l'élève conducteur est astreint à parcourir une distance minimale et est soumis à deux contrôles pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise le contenu et la progressivité de la formation.

III. - Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur. Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et être titulaire de la catégorie B du permis de conduire sous réserve que le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 soit expiré ;

IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.


Article R211-6 [En savoir plus sur cet article]

Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont interdites sur les autoroutes, sauf dans les cas et selon les modalités précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Cette interdiction n'est pas applicable à la période de conduite accompagnée.

Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.



Précédent : Article R211-1 à R211-2

  • Partie réglementaire
    • Livre II : Le conducteur.
      • Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité
        routière.
        • Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité
          routière
          • Section 1 : Attestations et brevet de sécurité routière.
Suivant : Article R212-1 à R212-6

  • Partie réglementaire
    • Livre II : Le conducteur.
      • Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité
        routière.
        • Chapitre II : Enseignement à titre onéreux.
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