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Easy droit Codes & Lois Code civil Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale. Article381
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Code civil

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  • Livre Ier : Des personnes.
    • Titre IX : De l'autorité parentale.
      • Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la
        personne de l'enfant.
        • Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité
          parentale.


Article 381
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 17 () JORF 6 juillet 1996.
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 23 () JORF 6 juillet 1996.

Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.

La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption.

Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative.


Cite:
      Code civil - art. 378 (V).
      Code civil - art. 378-1 (V).
Cité par:
      Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 13 (Ab).
      Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 6 (Ab).
      Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 14 (V).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 64 (M).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 75 (Ab).



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  • Livre Ier : Des personnes.
    • Titre IX : De l'autorité parentale.
      • Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux
        biens de l'enfant.
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