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Easy droit Codes & Lois Code de l'action sociale et des familles Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance. ArticleL222-5
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Code de l'action sociale et des familles

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  • Partie législative
    • Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
      • Titre II : Enfance
        • Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance.


Article L222-5
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 17 () JORF 6 mars 2007.
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 22 () JORF 6 mars 2007.

Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général :

1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ;

2° Les pupilles de l'Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8 ;

3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci.

Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.


Cite:
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 10 (M).
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 15 (M).
      Code civil - art. 375-3 (M).
      Code civil - art. 375-5 (M).
      Code civil - art. 377 (M).
      Code civil - art. 377-1 (M).
      Code civil - art. 380 (M).
      Code civil - art. 433 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L224-4 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L224-5 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L224-6 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L224-8 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M).
Cité par:
      CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 787 A (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. D316-2 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L223-1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L223-5 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L226-4 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L228-3 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (AbD).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (VD).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L421-17 (AbD).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L421-17 (VD).
      Code de la sécurité sociale. - art. L241-12 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L241-12 (V).
      Code du travail - art. L322-4-16-7 (AbD).
      Code du travail - art. L5132-2 (VD).
Anciens textes:
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 46 (Ab).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 46 (M).



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