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Easy droit Codes & Lois Code de la route. Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation. ArticleL224-17
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Code de la route

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  • Partie législative
    • Livre 2 : Le conducteur
      • Titre 2 : Permis de conduire
        • Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention,
          suspension et annulation.


Article L224-17
Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 11 (V) JORF 13 juin 2003.

I. - Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II. - Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

III. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

IV. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

V. - Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.


Cite:
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20-5 (M).
      Code de la route. - art. L224-1 (M).
      Code pénal - art. 131-25 (M).
      Code pénal - art. 131-5 (M).
      Code pénal - art. 131-8 (M).
      Code pénal 131-8, 131-22 à 131-24, 131-5, 131-25.
Anciens textes:
      Code de la route - art. L1-1 (Ab).
      Code de la route - art. L1-2 (Ab).
      Code de la route - art. L11-1 (Ab).
      Code de la route - art. L11-2 (Ab).
      Code de la route - art. L14 (Ab).
      Code de la route - art. L19 (Ab).
      Code de la route L1-1 (al. 2), L1-2, L15 I, L11-1 (al. 1 et 2), L11-2 (al. 1), L14 (al. 1 et 2), L19 (al. 2 et 3).



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