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Easy droit Codes & Lois Code de la route. Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation. ArticleL224-2
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Code de la route

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  • Partie législative
    • Livre 2 : Le conducteur
      • Titre 2 : Permis de conduire
        • Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention,
          suspension et annulation.


Article L224-2
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 21 () JORF 2 juillet 2004.

Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2.

Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur.


Cite:
      Code de la route. - art. L224-1 (M).
      Code de la route. - art. L224-8 (M).
      Code de la route. - art. L234-4 (M).
      Code de la route. - art. L234-5 (V).
      Code de la route. - art. L235-2 (M).
Cité par:
      Code de la route. - art. L224-3 (M).
      Code de la route. - art. L224-3 (M).
      Code de la route. - art. L224-3 (V).
      Code de la route. - art. L224-9 (V).
      Code de la route. - art. R224-4 (M).
      Code de la route. - art. R224-4 (V).
Anciens textes:
      Code de la route - art. L18-1 (Ab).
      Code de la route L18-1 (al. 4 et 5).



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