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Easy droit Codes & Lois Code de la sécurité sociale. Chapitre 4 : Allocation de parent isolé. ArticleL524-4
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Code de la sécurité sociale

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  • Partie législative
    • Livre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
      • Titre 2 : Prestations générales d'entretien
        • Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.


Article L524-4
Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 136 (V) JORF 27 décembre 2006.

La personne à laquelle est versée l'allocation de parent isolé est tenue de faire valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-1 du même code.

Elle doit également faire valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code.

L'organisme débiteur assiste l'allocataire dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.

Lorsque l'allocataire a fait valoir les droits mentionnés au présent article, l'organisme débiteur de l'allocation est subrogé dans les créances de l'allocataire vis-à-vis des débiteurs de ces droits, dans la limite des montants versés au titre de l'allocation de parent isolé.

La personne à laquelle est versée l'allocation peut demander à être dispensée de faire valoir les droits mentionnés au deuxième alinéa. L'organisme débiteur des prestations familiales statue sur cette demande en tenant compte de la situation du débiteur défaillant.

En cas de non-respect des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, ou lorsque la demande de dispense est rejetée, le directeur de l'organisme débiteur met en demeure l'intéressé de faire valoir ses droits ou de justifier des raisons pour lesquelles il ne le fait pas. Si, malgré cette mise en demeure, l'intéressé s'abstient de faire valoir ses droits ou si une dispense ne lui est pas accordée au vu des justifications qu'il a présentées, l'allocation est réduite d'un montant au plus égal à celui de l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant.

Les contestations relatives aux refus de dispense et à la réduction du montant de l'allocation sont portées devant la juridiction mentionnée à l'article L. 142-1.

Un décret détermine le délai dont dispose l'allocataire pour faire valoir ses droits ainsi que les conditions de mise en oeuvre de la réduction de l'allocation.


NOTA :
Loi 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 136 II Finances pour 2007 : le présent article est applicable aux droits ouverts à l'allocation de parent isolé antérieurement au 1er janvier 2007 à compter du 1er mars 2007.



Cite:
      Code civil - art. 203 (V).
      Code civil - art. 212 (M).
      Code civil - art. 214 (V).
      Code civil - art. 255 (M).
      Code civil - art. 270 (M).
      Code civil - art. 342 (M).
      Code civil - art. 371-2 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-3 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L262-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L142-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L523-1 (V).
Cité par:
      Décret n°88-368 du 15 avril 1988 - art. 6 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R524-24 (V).
      Code du travail - art. L961-2 (M).
      Code du travail - art. L961-2 (M).
      Code du travail - art. L961-2 (M).
      Code du travail - art. L961-2 (M).
Anciens textes:
      Code de la sécurité sociale L549.



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