Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière
Section 2 : Apprentissage de la conduite.
Article R211-4
Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, la durée minimale de la formation est identique à celle prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.