Concernant la propriété des biens acquis au cours du pacte par les partenaires, l’article 515-5 prévoit que « sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième alinéa de l’article 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4 ». Les partenaires sont ainsi soumis au régime de la séparation des biens, sauf s’ils décident de lier leurs patrimoines en rédigeant une convention d’indivision (art. 515-5-1). Même si cela n’a rien d’obligatoire, il est préférable, dans une telle hypothèse, de consulter un notaire ou un avocat pour éviter tout problème lors de la dissolution du statut ou en cas de décès de l’un des partenaires.
L’alinéa 2 règle ensuite le problème de la détermination des biens. « Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ». Il faudra donc être particulièrement vigilent. Cette disposition est calquée sur l’article 1538 du Code civil qui règle le problème de la preuve des biens personnels lorsque les époux ont choisi de se soumettre au régime de la séparation de biens. Il ne faut donc pas voir dans la présomption d’indivision instituée une résurgence des présomptions posées par l’ancien article 515-5, mais bien une simple transposition des règles applicables aux époux.
L’alinéa 3, enfin, prévoit que « le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition ». Cela rappelle l’article 222 du Code civil, même si l’exclusion des meubles meublants visés à l’article 215 alinéa 3 et aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint, posée par le second alinéa de l’article 222, n’a pas été reprise.