Ajouter a vos favoris      |        Conseillez à un ami      |        Plan du site      |        Connexion      |        Flux RSS    
Fiches pratiques Modèles types Codes & Lois Conventions collectives Jurisprudence Forum Videos Avocat partenaire Nos outils
Easy droit Codes & Lois Code civil Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux. Article220-1
Rechercher :

Code civil

[Retour au sommaire]

  • Livre Ier : Des personnes.
    • Titre V : Du mariage.
      • Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des
        époux.


Article 220-1
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 22 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005.

Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.

Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.

Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée.

La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.


NOTA :
La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.



Cité par:
      Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 6 (M).
      Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 6 (V).
      Décret n°67-237 du 23 mars 1967 - art. 30 (Ab).
      Décret n°67-237 du 23 mars 1967 - art. 30 (M).
      Décret n°67-237 du 23 mars 1967 - art. 9 (Ab).
      Décret n°67-237 du 23 mars 1967 - art. 9 (M).
      Décret n°67-237 du 23 mars 1967 - art. 9 (M).
      Décret n°67-237 du 23 mars 1967 - art. 9 (M).
      Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 8 (M).
      Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 8 (M).
      Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 8 (M).
      Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 8 (M).
      Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 8 (M).
      Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 8 (M).
      Arrêté du 29 juillet 1987 - art. 4 (V).
      Arrêté du 29 juillet 1987 - art. 4 (V).
      Arrêté du 9 février 1988 - art. Annexe I (M).
      Arrêté du 9 février 1988 - art. Annexe I (V).
      Arrêté du 9 février 1988 - art. Annexe II (V).
      Arrêté du 9 février 1988 - art. Annexe III (V).
      Arrêté du 9 février 1988 - art. Annexe VI (V).
      Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 66-1 (V).
      Code civil - art. 257 (M).
      Code civil - art. 257 (V).
      Loi n°1924-06-01 du 1 juin 1924 - art. 30 (Ab).
      Nouveau code de procédure civile - art. 1290 (M).
      Nouveau code de procédure civile - art. 1290 (M).
      Nouveau code de procédure civile - art. 1290 (V).



Précédent : Article 220

Suivant : Article 220-2

Mention Légale Contact Qui sommes nous ? Nos Redacteurs Jurisprudence Mots clefs les plus recherchés

www.easydroit.fr © 2007 (a)
Il sert à valider le compte et restera privé