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Easy droit Codes & Lois Code de la route. Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation. ArticleL224-1
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Code de la route

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  • Partie législative
    • Livre 2 : Le conducteur
      • Titre 2 : Permis de conduire
        • Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention,
          suspension et annulation.


Article L224-1
Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 34 () JORF 13 juin 2003.

Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.

Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement en état d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas d'état d'ivresse manifeste du conducteur ou de l'accompagnateur, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les épreuves de dépistage se révèlent positives.

Il en est de même s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2.

Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur.


Cite:
      Code de la route. - art. L234-1 (M).
      Code de la route. - art. L234-4 (M).
      Code de la route. - art. L235-2 (M).
Cité par:
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-53 (V).
      Code de la route. - art. L224-17 (M).
      Code de la route. - art. L224-17 (M).
      Code de la route. - art. L224-17 (V).
      Code de la route. - art. L224-2 (M).
      Code de la route. - art. L224-2 (M).
      Code de la route. - art. L224-2 (M).
      Code de la route. - art. L224-2 (V).
      Code de la route. - art. L224-8 (M).
      Code de la route. - art. L224-8 (M).
      Code de la route. - art. R224-1 (M).
      Code de la route. - art. R224-1 (V).
      Code de la route. - art. R225-2 (V).
Anciens textes:
      Code de la route - art. L18-1 (Ab).
      Code de la route L18-1 (al. 1 et 2).



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  • Partie législative
    • Livre 2 : Le conducteur
      • Titre 2 : Permis de conduire
        • Chapitre 3 : Permis à points.
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