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Easy droit Codes & Lois Code de la route. Section 2 : Apprentissage de la conduite. ArticleR211-5
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Code de la route

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  • Partie réglementaire
    • Livre II : Le conducteur.
      • Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité
        routière.
        • Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité
          routière
          • Section 2 : Apprentissage de la conduite.


Article R211-5
Modifié par Décret n°2006-1712 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 29 décembre 2006.

I. - L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Cet apprentissage ne peut être effectué après annulation ou invalidation du permis de conduire de cette catégorie.

II. - Il comprend deux périodes :

1° Une période de formation initiale dans une association ou un établissement agréé au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 ;

2° Une période de conduite accompagnée, au cours de laquelle l'élève conducteur est astreint à parcourir une distance minimale et est soumis à deux contrôles pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise le contenu et la progressivité de la formation.

III. - Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur. Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et être titulaire de la catégorie B du permis de conduire sous réserve que le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 soit expiré ;

IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.


Cite:
      Code de la route. - art. L213-1 (AbD).
      Code de la route. - art. L213-7 (AbD).
      Code de la route. - art. L223-1 (M).
Cité par:
      Décret n°2005-1225 du 29 septembre 2005 - art. 2 (M).
      Décret n°2005-1225 du 29 septembre 2005 - art. 2 (V).
Anciens textes:
      Code de la route - art. R123-3 (Ab).
      Code de la route R123-3 (al. 1 à 6).



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