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La demande de divorce

La demande en divorce obéit à des règles différentes selon que le divorce est demandé par consentement mutuel, ou pour tout autre cause.



  • La demande en divorce en matière de divorce par consentement mutuel

Le juge aux affaires familiales est saisi à la suite d'une requête unique des époux (NCPC, art. 1089), remise au secrétariat-greffe (NCPC, art. 1092). Selon ce même texte, cette remise vaut conclusions. Cette formule permet de traduire l’idée que la compétence matérielle du juge est fixée par les prétentions des parties, et que la requête équivaut à une assignation.

L’article 1091 NCPC précise par ailleurs que doit figurer en annexe la convention qui règle complètement les effets du divorce, un état liquidatif du régime matrimonial ou une déclaration des époux indiquant qu’il n’y a pas lieu à liquidation. Lorsque les biens objets de l’état liquidatif sont soumis à publicité foncière (les immeubles en particulier), l’état liquidatif doit être passé devant notaire et annexé à la requête.

Les époux ont enfin la possibilité de présenter leur demande par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs ou par un avocat choisi d'un commun accord (C. civ., art. 250).


  • La demande en divorce en matière de divorce accepté, de divorce pour faute ou de divorce pour altération définitive du lien conjugal

L'article 251 du Code civil dispose que « l'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce ». L'article 1106 du Nouveau Code de procédure civile vient préciser, quant à lui, que la requête n'indique « ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci... ». Quel que soit le mode de divorce choisi, y compris le divorce pour faute, il faut donc faire abstraction des motifs du divorce : même si les textes ne le précisent pas, l’indication des griefs dans la requête pourrait parfaitement se voir opposer une fin de non-recevoir d’ordre public et conduire par conséquent le juge à refuser d’examiner la demande en divorce.

La requête doit se contenter de faire mention des « demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs » (NCPC, art. 1106, al. 1). Ainsi, la phase de conciliation devrait permettre aux époux, selon les voeux du législateur, de parvenir à s'entendre sur les mesures à prendre au cours de la procédure et sur les conséquences du divorce (C. civ., art. 252-3). À cette occasion, ce qui serait dit ou écrit sous quelque forme que ce soit ne pourra pas être utilisé pour ou contre un époux ou un tiers (C. civ., art. 252-4).

L’article 1108 NCPC prévoit enfin que le juge à qui la requête a été adressée rend une ordonnance précisant les jours, heures, et lieu à laquelle il procédera à la tentative de conciliation. L’époux qui n’a pas présenté la requête reçoit du greffe du tribunal une convocation par lettre recommandée (doublée par lettre simple du même jour) au moins 15 jours avant la date prévue pour l’audience de conciliation. Il lui est précisé qu’il peut se présenter seul, mais que l’assistance d’un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l’audience, le principe de la rupture. Il lui est également adressé un document sur lequel figurent les dispositions légales du Code civil qui concernent la conciliation et la médiation.

Une fois la requête présentée au juge, l'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffier à la tentative de conciliation dans les quinze jours. Cette convocation - et c'est une nouveauté du décret de 2004 - doit informer l'époux « qu'il doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat ». Elle doit préciser, par ailleurs, que « l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l'audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage ».


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