| Fixation de la résidence en alternance | Lorsque les parents divorcent, le juge doit fixer la résidence habituelle de l’enfant, c'est-à-dire le lieu où vivra l’enfant. Il peut décider que l’enfant vivra chez sa mère, chez son père ou plus rarement, chez un tiers.
La Cour de cassation a longtemps refusé le principe de la résidence alternée : l’enfant devait avoir une seule résidence, sa résidence habituelle. L’autre parent avait alors un droit de visite et d’hébergement.
Toutefois, en pratique, les juges organisaient parfois une véritable alternance : ex. résidence habituelle chez la mère (du lundi au jeudi) et week-end chez le père (du vendredi au dimanche). L’essentiel était de fixer une résidence habituelle.
Une importante réforme de l’autorité parentale est intervenue le 4 mars 2002. Cette loi a eu pour objectif de renforcer le principe de coparentalité, c'est-à-dire le fait pour l’enfant d’être élevé par ses deux parents même au-delà de la séparation du couple parental. En effet, de nombreux pères se plaignaient de ne voir leurs enfants qu’un week-end sur deux et d’être relégués au rang de « père du dimanche».
L’une des mesures phares de cette réforme a donc été de légaliser la résidence alternée. L’article 373-2-9 alinéa 1er du Code civil prévoit que « la résidence peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ».
Le juge (ou les parents s’ils réussissent à s’entendre) peut donc décider désormais de fixer la résidence de l’enfant en alternance chez son père et chez sa mère ce qui est un excellent moyen de permettre à l’enfant de vivre et de passer du temps avec ses deux parents. Chacun des parents peut participer au quotidien à l’éducation et la surveillance de son enfant. L’idée est d’éviter la perte de contact entre un enfant et son père. |
| Conditions de la résidence alternée | Cependant, la résidence alternée n’est pas systématiquement praticable. Elle suppose que soient réunies :
- des conditions géographiques : les parents ne doivent pas habiter trop loin l’un de l’autre pour que l’alternance puisse se faire de manière régulière sans que l’enfant est à changer d’école régulièrement ;
- économiques : il est dans l’intérêt de l’enfant que son mode de vie soit à peu près similaire chez ses deux parents ce qui suppose un niveau de vie équivalent. De même, il faut que l’enfant puisse avoir une chambre chez chacun de ses parents ;
- psychologiques : la résidence alternée entraîne une rencontre plus fréquente des parents ; il est ainsi nécessaire que les parents réussissent à s’entendre et mettent de côté leur animosité.
Le juge vérifiera systématiquement que la résidence alternée est conforme à l’intérêt de l’enfant avant de la prononcer. |
| Modalités de la résidence alternée | Quand on pense à résidence alternée, on pense généralement à une répartition une semaine sur deux. Pourtant, dans les faits, les périodes d'alternance sont diverses.
Les études réalisées démontrent que la moitié des familles coupe la semaine en deux ; 25% fonctionnent sur la base une semaine / une semaine ; les autres ont choisi des solutions assez diverses : un jour sur deux, une quinzaine sur deux, un trimestre sur deux ou une année sur deux.
Les recommandations données par les spécialistes de l’enfance sur ce point invitent à tenir compte de l’âge de l’enfant, tel que :
- Pour les enfants de 0 à 5 ans : des courtes périodes d’alternance, inférieures à une semaines doivent être privilégiées (ex : 1 jour ou deux chez papa et 1jour ou deux chez maman). L’enfant en bas âge a en effet besoin de voir chacun de ses parents fréquemment ;
- Pour les enfants entre 6 et 12 ans : le rythme une semaine sur deux est jugé satisfaisant car cela permet de s’adapter au rythme de l’école ;
- A partir de 10 ans, le rythme 15 jours chez l’un 15 jours chez l’autre, voire un mois/un mois, peut être mis en place ; il offre en effet une certaine stabilité de vie à l’enfant ;
- Quand au rythme un an/ un an, il ne doit être utilisé, dans la mesure du possible que dans les hypothèses où les parents vivent loin l’un de l’autre. |
| Résidence alternée et droit fiscal | Lorsque l’enfant a sa résidence chez l’un de ses parents, l’enfant est considéré comme étant fiscalement à la charge de celui-ci. C’est le parent résidant qui déclare l’enfant et bénéficie donc d’une demie part supplémentaire dans le calcul de l’impôt sur le revenu.
La situation est plus complexe en cas de résidence alternée. Le calcul du quotient familial et la prise en compte des enfants pour les impôts est alors modifiée. L’article 194 du Code général des impôts prévoit désormais que : "les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent".
Les deux parents ont chacun droit à la moitié des parts de quotient familial, c'est-à-dire :
a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;
b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;
c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. " |
| Résidence alternée et allocations familiales | Le code de la sécurité sociale n’a pas tiré les conséquences de la consécration légale de la résidence alternée. Il est en effet toujours exigé que l’un des parents seulement soit désigné en tant qu’allocataire des allocations familiales.
De nombreux parents pratiquant la résidence alternée ont alors demandé à leur caisse d’allocations familiales un partage égalitaire des prestations entre les parents. La plupart des Tribunaux refusent ce partage appliquant strictement les exigences du Code de la sécurité sociale. Cependant, face à l’insistance et à la répétition des demandes, les Tribunaux ont sollicité l’avis de la Cour de cassation, laquelle a répondu, le 26 juin 2006, que « La règle de l'unicité de l'allocataire prévue à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ne s'oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ».
La Caisse nationale d'allocations familiales a depuis fait savoir qu'«elle étudiait les conséquences de cet avis de la Cour de cassation», estimant «qu'il faut mettre à jour la notion de charge effective et permanente de l'enfant au regard du droit».
Une proposition de loi, déposée devant le Sénat (n° 483, 2005-2006), suggère deux modifications des textes légaux. D'une part, compléter l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de résidence alternée et sauf dispositions contraires de la convention homologuée par le juge ou de la décision judiciaire, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'une et l'autre personne physique et les prestations familiales dues par moitié à chacune d'entre elle » (article 1er). D'autre part, insérer après le premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale un alinéa ainsi rédigé : «Dans le cas de résidence alternée, les allocations sont versées, sauf dispositions contraires de la convention homologuée par le juge ou de la décision judiciaire, par moitié aux personnes physiques qui assument conjointement la charge effective et permanente de l'enfant » (article 2).
Il est fort probable que rapidement un partage des prestations puisse être effectué entre les deux parents en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale et de résidence alternée. |
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