- Capital versé sur 8 ans au plus
La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
- Modalités de paiement révisables
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement notable de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
Le montant peut varier par exemple de 400 F par mois pour un ouvrier divorcé sans aucun bien, à 600.000 F à verser en capital (ou plus...) pour un époux ayant des biens et des économies, ou encore 20.000 F par mois pour un cadre dirigeant à haut salaire (plus d'éventuelles pensions alimentaires pour des enfants) .
- Les héritiers payeront s'ils acceptent la succession
A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers s'ils acceptent la succession. Ils ont donc intérêt à examiner soigneusement si la succession est positive ou déficitaire. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement.
- Le solde peut être libéré en une fois
Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital.
- Sous forme de Rente viagère
A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.
La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers.
Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé.
Cette action est ouverte aux héritiers du débiteur.
Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
- Divorce par demande conjointe
En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire, s'il en souhaitent une, dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un évènement déterminé.
La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.
Le juge, toutefois, peut refuser d'homologuer la convention s'il estime qu'elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.
La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à l'homologation.
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire.
Depuis 2005, il peut être introduit dans la Convention la possibilité de réviser la prestation payée sous forme de rente en cas de remariage ou de concubinage notoire.
L'époux(se) aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé a également droit à une prestation compensatoire depuis le 1er janvier 2005.