| La séparation de corps constitue un simple relâchement du lien matrimonial. Elle dispense les époux de l’obligation de cohabiter, mais le mariage subsiste avec toutes les autres obligations qui y sont attachée. |
| Les causes de la séparation de corps sont les mêmes que celles du divorce : | Il est donc possible de demander la séparation de corps par consentement mutuel, pour faute, pour altération définitive du lien conjugal ou de manière acceptée. La procédure est également identique à celle du divorce. C’est donc le juge aux affaires familiales qui doit être saisi par requête (cf rubrique « la demande en divorce).
Sur le plan personnel, la séparation de corps conduira à une suppression de l’obligation de cohabitation. Il n’y aura plus de résidence commune, plus de présomption de paternité, et le juge devra se prononcer sur l’attribution du logement et sur la garde des enfants. Par contre, les autres obligations personnelles subsistent. Les époux ne peuvent donc se remarier et restent tenus de leurs obligations de fidélité et d’assistance. Tout manquement pourrait ensuite être utilisé par le conjoint dans le cadre d’une demande en divorce pour faute.
Sur le plan pécuniaire, la séparation de corps conduit à un changement automatique de régime : quel que soit le régime initialement choisi (régime conventionnel ou régime légal de la communauté réduite aux acquêts), les époux se retrouvent séparés de biens. Par ailleurs, le devoir de secours prévu par l’article 212 du Code civil subsiste, ce qui implique que l’époux qui a les revenus les plus importants doit verser une pension alimentaire à l’autre. |
| La séparation de corps peut enfin connaître deux issues | Si les époux se réconcilient, le lien matrimonial est rétabli. Aucune condition de forme n’est prévue, il faut simplement que les époux reprennent volontairement la vie commune. Seul subsistera alors comme trace de la séparation de corps le changement de régime matrimonial réalisé : à moins de demander le rétablissement du régime précédent, les époux resteront séparés de biens. Si, par contre, les époux décident de persister dans leur volonté de séparation, l’article 307 du Code civil prévoit une procédure de conversion de la séparation en divorce.
La conversion peut intervenir par consentement mutuel, au quel cas aucun délai n’est imposé, ou par demande unilatérale de l’un des époux. Dans ce second cas, la séparation de corps doit avoir duré au moins deux ans. Le juge aux affaires familiales n’a alors aucun pouvoir d’appréciation : il doit prononcer la conversion sans se prononcer sur ce qui la motive |
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